Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 25 sept. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'assurée ou la femme de l'assuré ou l'ayant droit visé à l'art. 23 (2°) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 n'ont pas justifié, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, de la première constatation de la grossesse par un médecin ou par une sage-femme, quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement la participation de la caisse dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale, à moins qu'il y ait eu empêchement, qu'il appartient à la caisse d'apprécier. Les indemnités journalières de repos peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006060449#art-1