Titre TITRE Ier : Travaux provisoires.
Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 3 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget de l'Algérie, à titre d'avances, prend en charge les travaux de caractère provisoire effectués pour éviter l'aggravation des dégâts des immeubles partiellement endommagés par suite d'actes de guerre. Sont considérés comme de caractère provisoire soit les travaux pour lesquels sont utilisés des matériaux provisoires, soit les travaux qui devront être effectués à nouveau pour la remise en état définitive de l'immeuble considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006060451#art-1