Art. 18
7 / 12En vigueur depuis le 27 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas prévus par l'article ci-dessus, aucune dépense régulièrement délibérée par l'assemblée territoriale ne peut être changée ou modifiée par le gouverneur. Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000006060452#art-18