Art. 21

Art. 21

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En vigueur depuis le 27 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux des renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui entrent dans ses attributions.
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legi/LEGITEXT000006060452#art-21