Art. 13
12 / 17En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre. Lors du démarrage, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément. Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060454#art-13