Art. 14
13 / 17En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres sont soumis au contrôle permanent de l'inspection du travail. Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances peuvent, en outre, faire procéder directement au contrôle technique et financier des centres, par leurs agents qualifiés. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place. Les centres doivent fournir au ministre du travail et de la sécurité sociale tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui pourraient leur être demandés, soit occasionnellement, soit périodiquement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060454#art-14