Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 13 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres ont pour objet : Soit de donner aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ; Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation ainsi que les sélectionneurs nécessaires aux services de main-d'oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006060454#art-2