Titre TITRE III : Attributions des consuls en qualité de suppléants des administrateurs des affaires maritimes
Art. 9
9 / 17En vigueur depuis le 10 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consuls, en ce qui concerne l'équipage : 1° Autorisent l'embarquement des marins après avoir veillé à l'exécution des prescriptions légales en ce qui concerne la nationalité de l'intéressé, les clauses de son contrat d'engagement et la visite médicale ; 2° Autorisent le débarquement des marins ; 3° Inscrivent au rôle de l'équipage ces embarquements et débarquements ainsi que tous les changements de situation de grade ou de solde des membres de l'équipage ; 4° Font procéder à la liquidation des salaires et au versement d'acomptes ; 5° Donnent aux marins débarqués toute l'assistance désirable et les font notamment hospitaliser en attendant de pouvoir assurer leur rapatriement, l'armateur ayant la faculté de recourir au délaissement forfaitaire des marins malades ou blessés ; 6° Tiennent dans certains consulats désignés par arrêtés interministériels pris par le ministre des affaires étrangères, par le ministre chargé de la marine marchande, les matricules des gens de mer, dans les conditions définies par les règlements en la matière ; 7° Assurent, dans les consulats désignés dans les conditions définies à l'alinéa 6° ci-dessus, la suppléance générale de l'établissement national des invalides de la marine.
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Prolegi/LEGITEXT000006060455#art-9