Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.
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legi/LEGITEXT000006060458#art-5