Art. 103 bis
Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 2 bis : Fonds nationaux

Art. 103 bis

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En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis : I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par : 1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ; 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ; 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ; 4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ; 5° Des dons et legs ; 6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires. II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par : 1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ; 2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ; 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ; 4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-103-bis