Art. 148
Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 3 : Pensions d'invalidité›Sect. Section 1 : Pension d'invalidité générale

Art. 148

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En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la pension d'invalidité générale est au moins égal à celui de la pension de vieillesse calculée en application de l'article 131 pour cent vingt trimestres de services. Si l'intéressé justifie de plus de cent vingt trimestres, la pension est calculée sur la durée de ses services.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-148