Art. 159
Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 3 : Pensions d'invalidité›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 159

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-159