Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 5 : Pensions d'orphelins
Art. 172
160 / 207En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les orphelins qui bénéficient soit d'une rente servie par application des lois concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, soit d'une pension attribuée par application de la législation relative aux pensions militaires, ne peuvent prétendre à la pension d'orphelin que dans la mesure où elle se trouve supérieure à ladite rente ou pension ; dans ce cas, la pension d'orphelin est réduite à due concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-172