Titre Titre 4 : Assurance vieillesse, invalidité›Chapitre Chapitre 6 : Dispositions communes
Art. 183
171 / 207En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-183