Titre Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès›Chapitre Chapitre 3 : Assurance décès
Art. 199
184 / 207En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation au décès est, au 1er janvier 2015, de 2 811,41 € , majoré de 391,59 € pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant. L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 181. L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette compétence à la branche maladie du régime général dans les conditions prévues à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-199