Titre Titre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées
Art. 207
190 / 207En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-207