Art. 228
Titre Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale›Chapitre Chapitre 2 : Centres de santé et réseaux de santé

Art. 228

205 / 207
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique. Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations. Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-228