Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 2 : Conseils d'administration›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. 65
31 / 207En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-65