Art. 65
Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 2 : Conseil d'administration et conseils territoriaux›Sect. Section 3 : Organisation et fonctionnement

Art. 65

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-65-1