Art. 87
Titre Titre 2 : Organisation administrative›Chapitre Chapitre 6 : Contrôles

Art. 87

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-87