Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 1er : Cotisations
Art. 90
74 / 207En vigueur depuis le 30 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues : 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur : a) Les revenus d'activité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ; b) La totalité des revenus d'activité à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs. 2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-90