Art. 96
Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 1er : Cotisations

Art. 96

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En vigueur depuis le 14 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-96