Art. 31
Titre Titre II : Modalités des électionsChapitre Chapitre IV : Caisse nationale de sécurité sociale, conseil supérieur de la sécurité sociale et commission supérieure des allocations familiales

Art. 31

30 / 41
En vigueur depuis le 15 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1er - Le ministre du travail et de la sécurité sociale, dès la publication des résultats définitifs des élections de l'ensemble des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse, fixe : 1° La date avant laquelle les listes des candidats doivent être déposées ou reçues au ministère du travail ; 2° La date des élections aux conseils d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale. Paragraphe 2 - Le vote a lieu le même jour au siège de chaque caisse régionale en présence du directeur régional de la sécurité sociale ou de son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060461#art-31