Art. 12
12 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pour la mise en application de la loi du 22 mai 1946, les demandes d'immatriculation prévues à l'article 1er devront être adressées, selon le cas, soit aux caisses primaires d'assurance maladie, soit aux organismes d'assurances sociales agricoles, avant le 1er mars 1947.
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Prolegi/LEGITEXT000006060462#art-12