Art. 4

Art. 4

4 / 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 22 mai 1946 sont dispensées de demander leur immatriculation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060462#art-4