Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1er. - Les cotisations prévues par la loi du 22 mai 1946 sont versées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre dans les conditions fixées soit par l'article 154 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946 modifié dans les professions non-agricoles, soit par la loi provisoirement applicable du 4 janvier 1944, relative à la perception des cotisations d'assurances sociales agricoles. Paragraphe 2. - Des arrêtés ministériels pourront fixer des dispositions particulières pour les personnes dont l'activité professionnelles est saisonnière. Paragraphe 3. - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe le modèle des pièces qui sont adressées à la caisse primaire à l'appui du versement des cotisations. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application de la loi provisoirement applicable du 4 janvier 1944 aux cotisations prévues par la loi du 22 mai 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006060462#art-6