Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Quels que soient les activités exercées simultanément ou successivement et les divers revenus perçus par une personne assujettie, celle-ci ne peut être tenue de verser des cotisations assises sur un total de revenus supérieur à 37500 francs (375 F) pour un trimestre civil ou à 150000 francs (1500 F) pour une année civile.
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legi/LEGITEXT000006060462#art-7