Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 12 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux auxiliaires sur contrat sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° La rétrogradation d'échelon ; 4° Le licenciement. L'avertissement et le blâme avec inscription au dossier sont prononcés par le directeur ou le chef de service intéressé. La rétrogradation d'échelon et le licenciement sont prononcés par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur du personnel et du budget, après avis du directeur ou du chef de service et après que les intéressés ont été appelés à fournir leurs explications sur les faits qui leur sont reprochés.
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legi/LEGITEXT000006060466#art-12