Art. 10
Titre Titre II : prévention des incendies

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chauffage des ateliers doit être assuré au moyen de dispositifs ou appareils à fluide (air, eau, vapeur d'eau). La température de la paroi extérieure chauffante ne doit pas excéder 150° C. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis par arrêté du ministre du travail pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, s'il est reconnu présenter des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à l'alinéa précédent. Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
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legi/LEGITEXT000006060477#art-10