Art. 16
Titre Titre II : prévention des incendies

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne sera entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours. Ces produits seront conservés dans des récipients métalliques clos.
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legi/LEGITEXT000006060477#art-16