Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 oct. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Engagés à titre provisoire, les ouvriers sont astreints à une période d'essai d'un mois. Si, à l'exception de cet essai, ils sont maintenus en service, ils sont considérés comme stagiaires pendant une période d'un an à compter de l'engagement. Pendant l'essai et pendant le stage, ils sont assujettis à la législation sur les assurances sociales. Ils peuvent, au cours de la première de ces deux périodes, être licenciés sans préavis et résilier eux-mêmes leur contrat sans être astreints à observer le délai-congé. A l'expiration du stage, les intéressés reconnus aptes par leur rendement professionnel, leur assiduité et leur conduite sont admis comme ouvriers et bénéficient du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006060479#art-3