Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 2 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre provisoire, les fonctionnaires de l'Etat en service à la Réunion ne percevront pas l'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946. Ils recevront les allocations provisionnelles en francs métropolitains sans abondement pour conversion en francs C. F. A. Les autres éléments de leur rémunération leur seront payés pour leur valeur nominale en francs C. F. A.
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legi/LEGITEXT000029098573#art-11