Art. 12
6 / 9En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les départements peuvent contracter des emprunts pour couvrir les dépenses d'équipement nécessaires au service départemental d'incendie et de secours. Ces emprunts sont amortis sur les ressources du compte hors budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006060486#art-12