Art. 13
Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 13

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En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun émolument n'est dû à l'avocat pour une procédure frustratoire.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-13