Art. 38
Sect. SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales

Art. 38

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En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun des émoluments tarifés au présent décret n'est dû à l'avocat que la partie ou, sur son ordre, son mandataire ad litem a chargé de faire valoir ses droits au seul débat oral. Si cet avocat a, en outre, représenté la partie à une procédure de preuve liée au débat oral, il perçoit toutefois les émoluments prévus à l'article 11 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-38