Art. 58
Sect. SECTION VI : Recouvrement des émoluments et déboursés

Art. 58

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En vigueur depuis le 11 mai 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat peut subordonner l'acceptation du mandat au versement d'une provision suffisante.
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legi/LEGITEXT000005622930#art-58