Art. 10
10 / 21En vigueur depuis le 25 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060494#art-10