Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 août 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs et les inspecteurs adjoints des transports, attachés au service du contrôle des transports routiers et à la section centrale de coordination de la direction générale des transports, sont, après assermentation, habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires intervenues ou à intervenir en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers publics ou privés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060498#art-2