Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Chaque commission comprendra : 1° Un président, nommé parmi les membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître ou les inspecteurs généraux des finances en activité ou honoraires ; 2° Le directeur d'administration centrale chargé du contrôle de l'entreprise intéressée ou son représentant ; 3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; 4° Le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur budgétaire auprès de l'entreprise intéressée ou son représentant ; 5° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ; 6° Quatre membres désignés parmi le personnel supérieur de l'entreprise intéressée par le président de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous ; 7° Trois personnalités qualifiées, indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs ; II.-Le président et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie : 1° Pour le président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances ; 2° Pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président de l'entreprise concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060501#art-3