Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres, rapporteurs et secrétaires ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans les entreprises dont les marchés sont soumis à la commission ou qui ont été candidates à leur attribution.
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legi/LEGITEXT000006060501#art-5