Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le rapporteur général. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006060501#art-6