Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 17 oct. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émoluments servis au titre des soldes et indemnités accessoires du personnel des administrations métropolitaines, du personnel des cadres de la France d'outre-mer régis par décret et du personnel militaire, et tous autres émoluments, libellés en francs métropolitains, ainsi que les arrérages des pensions et rentes viagères de toute nature libellées en francs métropolitains, sont payés en monnaie locale aux intéressés résidant dans chaque territoire sur la base de la parité applicable à la date du règlement. Toutefois, les rappels d'émoluments et de pensions et rentes sont payés sur la base de la parité applicable pendant la période au titre de laquelle ils ont été acquis. En aucun cas, l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne pourra entraîner une diminution des sommes effectivement perçues par les intéressés en monnaie locale sur la base de la parité applicable précédemment.
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Prolegi/LEGITEXT000006060502#art-2