Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles 73 et 74 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le de cujus.
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Prolegi/LEGITEXT000028147443#art-5