Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 30 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1 er juillet 2025 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1 er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,40 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1 er , chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060505#art-4