Titre TITRE Ier : Du contrôle administratif et technique.
Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous l'autorité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le directeur général des chemins de fer et des transports remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office régional des transports parisiens. Il exerce nu nom de l'Etat le contrôle administratif et technique sur les services de la régie autonome des transports parisiens et dispose, à cet effet, du personnel de la direction et de l'inspection générale des voies ferrées d'intérêt local et du personnel désigné aux articles 4 à 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006060509#art-3