Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 19 oct. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers ministériels appelés à exercer leurs fonctions en matière de contributions directes ou taxes assimilées, d'amendes ou de condamnations pécuniaires reçoivent, pour chaque acte de leur ministère, y compris la signification d'exploits et l'établissement de procès-verbaux, des émoluments égaux à ceux qui sont alloués pour le même acte par leur tarif général.
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Prolegi/LEGITEXT000006060518#art-1