Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 10 mai 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe des frais par le juge à la requête de l'administration est faite à la diligence du receveur des finances. Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.
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Prolegi/LEGITEXT000006060518#art-3