Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 11 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unions d'associations familiales ne peuvent accorder, sur leurs fonds d'origine publique, des secours, bourses ou avantages divers aux familles éprouvant des difficultés matérielles pour leurs enfants fréquentant des établissements scolaires publics ou privés ou instruits à domicile, que dans les mêmes conditions, selon les mêmes quotités, et sous les mêmes réserves que les secours, bourses ou avantages divers que pourraient également octroyer les collectivités et établissements publics. Il n'est fait aucune distinction entre les familles placées dans des conditions comparables ni entre les enfants, qu'ils soient légitimes ou non.
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Prolegi/LEGITEXT000006060520#art-4