Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 25 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit : 1° A titre de membres permanents, avec voix délibérative : a) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances, président ; b) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances ; c) Un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ; d) Un représentant du ministère technique intéressé ; e) Un représentant de la Banque de France ; f) Le directeur du budget ou son représentant au ministère chargé du budget ; 2° Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
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Prolegi/LEGITEXT000006060522#art-1