Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille de la gendarmerie peut être exceptionnellement attribuée sans citation : - aux militaires de la gendarmerie, pour leurs activités ou travaux remarquables ayant conduit à donner une impulsion décisive au service général de l'arme ; - aux personnalités étrangères à l'arme ayant rendu à cette dernière des services importants ou qui, par leur aide particulièrement méritoire à l'occasion de ses missions, ont acquis des titres à sa reconnaissance.
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legi/LEGITEXT000006060525#art-4